RattachementChapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868065
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 82 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
2. La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-3 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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