RattachementSection 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868076
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 94 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-15 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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