RattachementSection 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868078
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 96 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
2. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-19 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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