Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868079
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 97 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.

2. Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-20 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.