RattachementSection 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868079
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 97 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
2. Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-20 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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