Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 98

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868080
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 98 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.

2. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

3. La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-21 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.