Décret n°2004-500 du 7 juin 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-500 du 7 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231209
Texte parentLEGITEXT000005779867
Référencearticle 1 du décret n°2004-500 du 7 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 13 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. « Art. 1er. - Le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens est composé de vingt-sept membres, dont :

3. a) Neuf représentants de l'Etat :

4. - huit nommés par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

5. - un nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

6. b) Neuf personnalités nommées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports :

7. - une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des transports ;

8. - deux personnalités issues des milieux socio-économiques ;

9. - deux représentants des clients des transports collectifs ;

10. - deux élus des communes ou groupements de communes concernés par l'activité de l'entreprise ;

11. - un représentant du conseil régional d'Ile-de-France sur proposition du président du conseil régional d'Ile-de-France ;

12. - un représentant du Conseil de Paris sur proposition du président du Conseil de Paris.

13. c) Neuf représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.