Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-502 du 7 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
  2. Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026632143
Texte parentLEGITEXT000005780091
Référencearticle 14 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

2. Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget.

4. Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières, à la création de filiales et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

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