1. Les élèves sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant. Leurs représentants sont désignés dans les conditions prévues par le règlement de scolarité.
Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-502 du 7 juin 2004
RattachementTITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006401488
Texte parentLEGITEXT000005780091
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