Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2004-502 du 7 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
  2. Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000050929853
Texte parentLEGITEXT000005780091
Référencearticle 8 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. A l'exception des membres mentionnés au a du 1° et aux a et b des 2° et 3° de l'article 7, un suppléant est désigné ou élu, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

2. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés ou élus.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux d du 2°, d et e du 3° de l'article 7.

4. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050929853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.