Décret n°2004-506 du 7 juin 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juin 2004.

TexteDécret n°2004-506 du 7 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231241
Texte parentLEGITEXT000005780666
Référencearticle 3 du décret n°2004-506 du 7 juin 2004 (version du 10 juin 2004)Légifrance →

1. Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.

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