Décret n°2004-506 du 7 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juin 2004.

TexteDécret n°2004-506 du 7 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231242
Texte parentLEGITEXT000005780666
Référencearticle 4 du décret n°2004-506 du 7 juin 2004 (version du 10 juin 2004)Légifrance →

1. Dès l'entrée des produits en entrepôt, leur détenteur sollicite la délivrance d'un certificat d'exonération représentatif de la réduction de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 de l'article 265 bis A précité. Les quantités reçues doivent être inscrites dans la comptabilité matières de l'entrepôt. Un certificat d'exonération est établi sur la base des quantités :

2. - figurant sur le document d'accompagnement pour l'éthanol ou sur la facture ou document en tenant lieu pour les esters méthyliques d'huile végétale ;

3. - correspondant à la part d'alcool éthylique contenue dans les dérivés de l'alcool, telle qu'elle figure sur le certificat de production.

4. Le certificat d'exonération s'impute sur le montant de taxe intérieure de consommation dû lors d'une mise à la consommation de produits pétroliers.

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