Décret n°2004-506 du 7 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juin 2004.

TexteDécret n°2004-506 du 7 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231243
Texte parentLEGITEXT000005780666
Référencearticle 5 du décret n°2004-506 du 7 juin 2004 (version du 10 juin 2004)Légifrance →

1. Les produits élaborés dans les unités de production agréées, visées à l'article 265 bis A précité, et contenus dans un mélange réalisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne bénéficient de la réduction de taxe intérieure de consommation lors de la mise à la consommation du mélange en France.

2. Un certificat d'exonération est sollicité selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret lorsque le mélange est placé en entrepôt. Lorsque le mélange est mis à la consommation ou versé sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire, le redevable sollicite un certificat d'exonération lors de l'acquittement des taxes.

3. Pour l'alcool éthylique et les esters méthyliques d'huile végétale, l'assiette de la réduction de taxe est calculée en affectant au volume de mélange figurant sur le document d'accompagnement le taux d'incorporation de produit indiqué sur le certificat de mélange.

4. Pour les dérivés de l'alcool, le taux d'incorporation est égal au ratio que représente la quantité d'alcool contenue dans le dérivé par rapport au volume du mélange.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.