Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-513 du 9 juin 2004
RattachementTITRE III : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS.
IdentifiantLEGIARTI000006453211
Texte parentLEGITEXT000005781553
Référencearticle 10 du décret n°2004-513 du 9 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Les stagiaires du corps des experts techniques des services déconcentrés, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens dans les conditions fixées par l'article 9 et poursuivent leur stage.
2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, à l'issue de leur stage, titularisés dans le grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
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