1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour le grade de technicien et pour les six premiers échelons du grade de technicien principal.
Décret n°2004-513 du 9 juin 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-513 du 9 juin 2004
RattachementTITRE II : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006453206
Texte parentLEGITEXT000005781553
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