1. Dans la limite de 15 % de l'effectif du grade de technicien principal, l'échelon exceptionnel est accessible, au choix après avis de la commission administrative paritaire, aux techniciens principaux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon du grade et inscrits à un tableau d'avancement.
Décret n°2004-513 du 9 juin 2004 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-513 du 9 juin 2004
RattachementTITRE II : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006453208
Texte parentLEGITEXT000005781553
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