Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts et relatif aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable réalisées dans un logement ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2004
NatureArrêté
Signé le10 juin 2004
Publié le12 juin 2004
Articles2 articles en vigueur
NORECOF0420102A
IdentifiantLEGITEXT000005782757
RéférenceArrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts et relatif aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable réalisées dans un logement ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 undecies A et l'annexe III à ce code, notamment son article 46 AG quaterdecies ;

Vu le décret n° 2004-523 du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts et relatif à la réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006231345

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006231346

1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005782757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.