Texte publié au Journal officiel
1. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 18-0 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 18-0 bis. - La liste des équipements mentionnés au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
3. 1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
4. 2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
5. 3. Pompes à chaleur ;
6. 4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières. »