Décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 14 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-524 du 10 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000032481907
Texte parentLEGITEXT000005782979
Référencearticle 7 du décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le secrétaire général pour l'administration, ou son représentant, préside le comité directeur de l'Observatoire de la santé des vétérans.

2. Le comité directeur comprend, outre le délégué de l'observatoire et son adjoint, les membres suivants :

3. a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

4. b) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

5. c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

7. e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

8. f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

9. g) Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ou son représentant ;

10. h) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

11. i) Le président du conseil scientifique de l'Observatoire de la santé des vétérans ou son représentant ;

12. j) L'inspecteur général des armées pour le service de santé des armées ou son représentant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.