Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 4 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-524 du 10 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000032481910
Texte parentLEGITEXT000005782979
Référencearticle 8 du décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le conseil scientifique comprend, outre son président :
2. a) (Supprimé)
3. b) Sept experts permanents désignés par le directeur central du service de santé des armées, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par l'Institut national du cancer ;
4. c) En tant que de besoin, des experts désignés par le président, en fonction des sujets abordés.
5. Le président du conseil scientifique est élu, pour une période de deux ans, par les membres du conseil scientifique mentionnés au b du présent article.
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