Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551189
Texte parentLEGITEXT000005784460
Référencearticle 14 du décret n°2004-532 du 10 juin 2004 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;

5. 4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;

6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;

7. 6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;

8. 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ;

9. 8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

10. 9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.