1. Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :
2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4. 3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;
5. 4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;
6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;
7. 6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
8. 7° A la fin de chaque année, il établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement ;
9. 8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
10. 9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.