1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, établi pour une période d'un an commençant le 1er janvier, comprend une section des opérations en capital et une section des opérations de fonctionnement.
Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 juin 2004.
TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006551197
Texte parentLEGITEXT000005784460
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