1. Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 13 juin 2004.
TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006551198
Texte parentLEGITEXT000005784460
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