Référencearticle 20 du décret n°2004-532 du 10 juin 2004 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.
2. Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.
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