1. Le président du conseil d'administration peut décider, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, des virements entre chapitres de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, qui ne comportent ni augmentation du montant global des dépenses, ni réduction du montant global des recettes, ni variation du résultat, ni mouvement entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel, entre la section d'investissement et la section de fonctionnement, ni accroissement des effectifs du personnel permanent. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption.
Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006551202
Texte parentLEGITEXT000005784460
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