1. Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551174
Texte parentLEGITEXT000005784460
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