Référencearticle 7 du décret n°2004-532 du 10 juin 2004 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
2. L'autorité chargée du contrôle général économique et financier assiste aux séances avec voix consultative.
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