Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juin 2004.

TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551180
Texte parentLEGITEXT000005784460
Référencearticle 8 du décret n°2004-532 du 10 juin 2004 (version du 13 juin 2004)Légifrance →

1. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou ayant donné mandat. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Un administrateur personnalité qualifiée peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une même séance, que d'un seul mandat.

3. En cas d'absence du président, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président, chargé d'exercer les fonctions de président de séance pour la séance concernée.

4. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.