1. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 juin 2004.
TexteDécret n°2004-532 du 10 juin 2004
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551182
Texte parentLEGITEXT000005784460
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