1. Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 10. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2004 au 10 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-533 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231435
Texte parentLEGITEXT000005784570
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