1. Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2004 au 10 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-533 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231425
Texte parentLEGITEXT000005784570
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