Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2004 au 10 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-533 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231431
Texte parentLEGITEXT000005784570
Référencearticle 8 du décret n°2004-533 du 11 juin 2004 (version du 15 juin 2004)Légifrance →
1. La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
2. L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.
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