Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2004-537 du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000048427648
Texte parentLEGITEXT000005785020
Référencearticle 4-1 du décret n°2004-537 du 14 juin 2004 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides.

2. Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.

3. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.

4. Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048427648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.