Décret n°2004-537 du 14 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2004-537 du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000053216765
Texte parentLEGITEXT000005785020
Référencearticle 5 du décret n°2004-537 du 14 juin 2004 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les taux de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.

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