Décret n°2004-538 du 14 juin 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 juin 2004.

TexteDécret n°2004-538 du 14 juin 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006408411
Texte parentLEGITEXT000005785118
Référencearticle 13 du décret n°2004-538 du 14 juin 2004 (version du 15 juin 2004)Légifrance →

1. Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.

2. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.

3. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.

4. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.

5. Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.