Décret n°2004-538 du 14 juin 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 juin 2004.

TexteDécret n°2004-538 du 14 juin 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006408413
Texte parentLEGITEXT000005785118
Référencearticle 15 du décret n°2004-538 du 14 juin 2004 (version du 15 juin 2004)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er janvier 2010, le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu par concours sur épreuves aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret et parvenus au terme de leur formation.

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