1. Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires, les assistants, les spécialistes et les maîtres de recherches, recrutés conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, peuvent demander à faire usage de l'un des titres mentionnés à l'article 13.
Décret n°2004-538 du 14 juin 2004 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 juin 2004.
TexteDécret n°2004-538 du 14 juin 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006408414
Texte parentLEGITEXT000005785118
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