RattachementTITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006408401
Texte parentLEGITEXT000005785118
Référencearticle 6 du décret n°2004-538 du 14 juin 2004 (version du 15 juin 2004)Légifrance →
1. Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :
2. 1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;
3. 2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.
4. La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.
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