Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-541 du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006453288
Texte parentLEGITEXT000005785427
Référencearticle 15 du décret n°2004-541 du 14 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 18 du même décret, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 18-1. - Peuvent être promus au grade d'assistant technique principal de 2e classe les assistants techniques ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

3. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du quatrième alinéa de l'article 13. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

4. Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

5. Cette même limite n'est pas opposable aux assistants techniques reclassés en application de l'article 22 ci-après, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article.

6. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

7. Les assistants techniques qui ont présenté leur candidature au grade d'assistant technique principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.

8. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

9. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.

10. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

11. Les intéressés sont nommés au grade d'assistant technique principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.