Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-541 du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006453292
Texte parentLEGITEXT000005785427
Référencearticle 19 du décret n°2004-541 du 14 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Les assistants techniques de 1re, 2e et 3e classe, régis par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 en fonction au premier jour du mois qui suit la date de publication de ce dernier, sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à reclasser les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice ou d'un traitement au moins égal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.