1. La commission administrative paritaire du corps des assistants techniques régi par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004, demeure compétente, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires du corps régi par le présent décret.
Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 juin 2004.
TexteDécret n°2004-541 du 14 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006453293
Texte parentLEGITEXT000005785427
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