Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-554 du 9 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231547
Texte parentLEGITEXT000005787008
Référencearticle 2 du décret n°2004-554 du 9 juin 2004 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. I. - Le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au I, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R563-10 du Code de l'environnement.
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