Arrêté du 12 mai 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2015.

TexteArrêté du 12 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000031651593
Texte parentLEGITEXT000005787501
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 2004 (version du 19 décembre 2015)Légifrance →

1. L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :

2. - la mesure des activités alpha et bêta globales ;

3. - la mesure de l'activité du tritium ;

4. - la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;

5. - la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

6. Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031651593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.