Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2008 au 1er avril 2016.

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TexteOrdonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000019264646
Texte parentLEGITEXT000005787650
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (version du 30 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables :

2. a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique contractante figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels et du suivi de leur réalisation ;

3. b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ;

4. c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

5. Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019264646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.