Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2008 au 1er avril 2016.

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TexteOrdonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
RattachementTITRE Ier : CONTRATS DE PARTENARIAT DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000019264701
Texte parentLEGITEXT000005787650
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (version du 30 juillet 2008)Légifrance →

1. I. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

2. Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée.L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.

3. II. - (Paragraphe modificateur).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019264701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.