1. Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de la révision périodique, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés visées au 4.1 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.
Arrêté du 26 mai 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000033477784
Texte parentLEGITEXT000005787973
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