Arrêté du 26 mai 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006278739
Texte parentLEGITEXT000005787973
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 mai 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. La marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Lorsque cela est rendu nécessaire pour assurer la lisibilité des indications figurant sur l'instrument ou délivrées par celui-ci, la vignette peut avoir la forme d'un carré de 2 centimètres de côté.

2. Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente directe au public.

3. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

4. Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.