Arrêté du 26 mai 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000045286531
Texte parentLEGITEXT000005787973
Référencearticle 16 de l'arrêté du 26 mai 2004 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

2. - le nom du demandeur ;

3. - l'adresse du lieu de vérification ;

4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

5. - la date et l'heure prévues pour les vérifications.

6. Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

7. L'organisme agréé tient à la disposition de la DREETS concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

8. - le nom du demandeur ;

9. - l'adresse du lieu de vérification ;

10. - la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

11. - la date des interventions ;

12. - la classe d'exactitude ;

13. - les résultats de mesurage ;

14. - la sanction de la vérification ;

15. - le personnel ayant assuré l'intervention ;

16. - le cas échéant, s'il s'agit d'une opération simultanée à une vérification primitive suite à une révision périodique ou une réparation ;

17. - le dernier réparateur intervenu.

18. L'organisme établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées avant le 31 mars de l'année suivante.

19. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

20. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045286531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.