1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.
Arrêté du 26 mai 2004 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006278744
Texte parentLEGITEXT000005787973
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