Arrêté du 26 mai 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006278744
Texte parentLEGITEXT000005787973
Référencearticle 17 de l'arrêté du 26 mai 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.

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