Arrêté du 26 mai 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 26 mai 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000045286615
Texte parentLEGITEXT000005787973
Référencearticle 23 de l'arrêté du 26 mai 2004 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le présent arrêté est applicable avec les dispositions transitoires suivantes :

2. 23.1. Les vérifications périodiques peuvent être effectuées par des organismes agréés au titre de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, jusqu'à la date limite de validité de leurs agréments.

3. Les renouvellements des agréments délivrés en application de l'arrêté du 22 mars 1993 précité et les nouvelles demandes doivent être instruits conformément aux dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa publication.

4. Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.

5. 23.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 62.4 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, les réparations effectuées par des réparateurs agréés selon les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité ne donnent pas lieu à vérification primitive jusqu'au 30 juin 2005. Cette mesure peut continuer à s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2006 sous réserve du dépôt par le réparateur d'un dossier de demande d'approbation de son système d'assurance de la qualité en application du présent arrêté avant le 30 juin 2005. A défaut du dépôt de cette demande, toute réparation effectuée par le réparateur après le 30 juin 2005 devra être suivie d'une vérification primitive par un organisme désigné.

6. Aucune nouvelle demande d'agrément de réparateur ne pourra être instruite selon les modalités de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité à compter de la date de publication du présent arrêté.

7. Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.

8. 23.3. La révision périodique des instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes, prévue à l'article 7, deuxième tiret, ci-dessus, est applicable selon l'échéancier suivant :

9. - les instruments mis en service avant le 1er janvier 2002 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2005 ;

10. - les instruments mis en service entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2006 ;

11. - les instruments mis en service à partir du 1er janvier 2005 sont soumis à la révision périodique tous les deux ans à compter de leur mise en service.

12. 23.4. Les installations qui, à la date d'application du présent arrêté, ne respectent pas les exigences de l'article 4 ci-dessus devront être mises en conformité avant leur vérification périodique réalisée au cours de l'année 2005.

13. 23.5. Les organismes qui procédaient au raccordement interne de leurs masses sous couvert d'une autorisation délivrée par la DREETS peuvent continuer à utiliser cette procédure jusqu'au 31 décembre 2005. A cette date, les autorisations délivrées par les DREETS ne seront plus valides et ils devront soit avoir obtenu une accréditation de leur laboratoire d'étalonnage de masse par le COFRAC, soit faire étalonner leurs masses par un laboratoire accrédité. La validité des certificats internes délivrés jusque fin 2005 selon des procédures internes ne peut dépasser un an.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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