Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000006401278
Texte parentLEGITEXT000005788261
Référencearticle 10 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :

2. 1° Le nombre de salariés est décompté :

3. a) Depuis la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

4. b) Depuis le 1er janvier 2004 pour l'entreprise établie à cette date dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de la même annexe ou depuis la date de son implantation ou de sa création dans l'une de ces zones si elle est postérieure.

5. 2° Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à respectivement soixante-neuf heures par mois ou à l'application sur l'année de la durée de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises.

6. 3° Est considéré comme résident de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs, soit le 1er janvier 2004 s'il est employé à cette date dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 bis de l'annexe de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, soit à la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées aux I et I bis de cette même annexe, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise à cette date, ou, dans le cas contraire, à la date d'effet de son embauche ou transfert dans cet établissement. Cette qualité de résident est acquise définitivement.

7. 4° La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du I ou d'un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l'entier supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.